Droit des brevets – Création d’une obligation de divulgation de l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet

04/09/2024

A l’issue d’une conférence diplomatique accueillie par l’OMPI, le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés a été signé le 24 mai 2024.

L’entrée en vigueur du Traité interviendra lorsque quinze des Parties signataires l’auront ratifié.

Par cet accord, les Parties contractantes entendent « favoriser l’efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques » et « prévenir la délivrance de brevets indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles ou n’impliquent pas d’activité inventive au regard des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ».

L’instrument international instaure en conséquence une obligation de divulgation (article 3 du Traité) à la charge des déposants d’une demande de brevet ayant pour objet une invention fondée sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques.

La demande de brevet devra préciser le pays d’origine des ressources génétiques ainsi que, s’agissant des savoirs traditionnels associés à ces ressources, le peuple autochtone ou la communauté locale qui les a fournis.

Le Traité impose aux Parties contractantes de prévoir dans leur législation des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, sanctions qui, cependant, ne devront conduire ni à la révocation, ni à l’invalidation, ni à l’inopposabilité des droits de brevet conférés (art. 5).

Les offices de brevets, quant à eux, ne seront pas soumis à une obligation de vérification de l’authenticité des informations divulguées.

Documents

Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, 24 mai 2024 :  https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf

Article de Jean-Pierre Clavier
Professeur de droit privé à l’Université de Nantes
Membre de l’AFPPI


Réforme des tribunaux de commerce et création des tribunaux des affaires économiques

04/09/2024

La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 comporte un titre 3 dédié à la « justice commerciale et aux juges non professionnels ».

Son article 26 prévoit que : « I.-A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques (…) ».

Ainsi, parmi les 134 tribunaux de commerce qui jalonnent le territoire national, une douzaine a été choisie pour devenir, à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques disposant d’une compétence élargie, composés différemment et rompant avec le principe de gratuité de la justice.

Cette nouvelle figure de la justice économique deviendra la norme dans 4 ans si l’expérience est jugée concluante.

Un arrêté du 5 juillet 2024 a fixé le siège des douze tribunaux des affaires économiques : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint Brieuc, Versailles.

Documents

Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;

Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 ;

Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques

Article de Jean-Pierre Clavier
Professeur de droit privé à l’Université de Nantes
Membre de l’AFPPI


Délai pour déposer une seconde demande divisionnaire sur la base d’une première demande divisionnaire

30/08/2023

Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique du 30 Août 2023

La société japonaise KUBOTA Corporation a formé pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 novembre 2019 (n° 20-15.480) dans le litige l’opposant au Directeur Général de l’INPI relatif à sa décision d’irrecevabilité d’une demande divisionnaire de seconde génération, au motif que celle-ci avait été déposée postérieurement au paiement de la taxe de délivrance et d’impression du fascicule du brevet de la « demande initiale » (articles L.612-4 et R.612-34 du Code de la Propriété Intellectuelle). Elle l’avait pourtant été antérieurement au paiement de celle de sa « demande divisionnaire parente ».

L’arrêt casse la décision de la Cour de Paris, laquelle avait approuvé la position de l’INPI, et déclare donc recevable une seconde demande divisionnaire déposée avant le paiement de la taxe de délivrance de la première initiale même si ce dépôt est postérieur au paiement de la taxe de délivrance de la demande initiale.

L’arrêt est novateur dans sa motivation en ce qu’il fait référence aux normes de droit souple que sont les directives pour l’examen de l’OEB et prend en considération un souci d’harmonisation des pratiques des offices de brevet au niveau européen.
A la suite de cet arrêt, l’INPI devrait adapter sa pratique et modifier la directive délivrance brevets section B.III.2 relative aux divisions sur le point précis du délai de recevabilité des secondes demandes divisionnaires.
Cela pose la question plus générale des modalités de révision des directives de l’INPI. Dans le cas où une disposition d’une directive est contredite par une décision de jurisprudence devenue définitive, il serait souhaitable que la directive soit modifiée rapidement après la publication de la décision, ou au minimum que son application soit suspendue immédiatement.

La Cour de Cassation a par ailleurs jugé irrecevable une demande d’intervention volontaire de la part de la CNCPI, estimant que la question posée, à savoir les conditions de dépôt d’un brevet divisionnaire, concerne la création de droits dans le seul chef des déposants et non dans celui de leurs conseils.

Documents

C Cass_pourvoi_n°20-15.480_30_08_2023


 

Loi Pacte

En ce qui concerne la demande de brevet provisoire et le certificat d’utilité, le décret a été adopté le 8 janvier 2020 et publié au Journal Officiel du 10 janvier 2020 (voir ci-dessous). L’AFPPI avait fait connaitre début décembre ses observations sur le projet de texte diffusé le 13 novembre dernier par la DGE (voir ci-dessous).

En ce qui concerne les projets d’ordonnance et de décret concernant la création d’une procédure d’opposition , ils ont été diffusés le 22 novembre 2019. Après avoir recueilli l’avis de ses membres, notamment au cours d’une réunion le 9 décembre 2019, puis assisté à la réunion d’échanges avec la DGE le 12 décembre 2019, l’AFPPI a fait part à la DGE de ses commentaires sur ces projets: voir ci-dessous.

Documents

2020-01-08_decret_demande_provisoire_certificat_utilité

AFPPI_commentaires_ord_decret_proc_opposition_2019-12-16_final

AFPPI Re_ Consultation sur un projet de décret réformant le certificat d’utilité et créant une demande provisoire de brevet

Tableaux-comparatifs_CU118-DPB Projet_Decret_CU118 DPB

031019- Loi Pacte Brevet Présentation

v20191122 – Opposition Brevet – Parties L. et R. CPI

v20191122_Communication_DGE_Opposition_Brevets


 

Transposition en droit français du Paquet Marques

Lors de notre réunion de travail du 3 octobre 2019, François Deschamps (conseil en propriété industrielle) et Florence Andréani (avocat) ont fait le point des travaux législatifs en cours.
L’ordonnance vient d’être adoptée « ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services »; elle avait été précédée d’une note de la DGE présentant les principaux changements intervenus dans les textes soumis au Conseil d’Etat.
Ces deux textes sont disponibles ci-dessous.

Documents

Ordonnance_marques_N_2019-1169_2019-11-13

2019_10_10_Note_DGE_Paquet_Marques